DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS HUMAINS - 1948
(version complète - CONSULTER)
(résumé - (Conseil de l'Europe)
(version complète - CONSULTER)
(résumé - (Conseil de l'Europe)
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et
égaux.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés sans distinction aucune.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi.
Article 8
Toute personne a droit à la justice.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit à un procès équitable.
Article 11
Toute personne accusée est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée.
Article 12
Toute personne a le droit à la protection de
sa vie privée.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler
librement à l’intérieur et hors de son pays.
Article 14
Toute personne a le droit de chercher asile
en d’autres pays.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité et
est libre d’en changer.
Article 16
Tout adulte a le droit de se marier
et de fonder une famille.
Article 17
Toute personne a droit à la propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion
et d’expression.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de
réunion et d’association pacifiques.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays.
Article 22
Toute personne a droit à la sécurité sociale.
Article 23
Toute personne a le droit de travailler dans
des conditions équitables et satisfaisantes et de s’affilier à un syndicat.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant.
Article 26
Toute personne a droit à l’éducation.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part à
la vie culturelle de la communauté.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne un
ordre tel que les droits énoncés dans la présente Déclaration puissent y
trouver plein effet.
Article 29
L’individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
Article 30
Aucun Etat, groupement ou individu n’a le droit de détruire ces droits.
Aucun Etat, groupement ou individu n’a le droit de détruire ces droits.
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